LOI TRAVAIL XXL ordonnance n°4
4 – Ordonnance portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective
4 septembre 2017
Ordonnance portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail ;
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2017- du [date] d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ;
Vu l’avis du comité national de la négociation collective en date du [date] ;
Le Conseil d’Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Chapitre I : Extension et élargissement des accords collectifs
Article 1
I – A l’alinéa 3 de l’article L. 2261-19, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8 » sont remplacés par les mots « dans les conditions prévues par décret ».
II – L’alinéa 2 de l’article L. 2261-25 est complété par les mots : « ou de nature à porter une atteinte excessive à la libre concurrence compte tenu des caractéristiques du marché concerné ».
III – L’alinéa 3 de l’article L. 2261-25 est remplacé par les dispositions suivantes : « Il peut, dans les mêmes conditions, étendre les clauses incomplètes au regard des dispositions légales sous réserve soit de l’application de ces dispositions, soit lorsque la loi renvoie leur mise en œuvre à la conclusion d’une convention de branche ou d’entreprise, que les compléments soient prévus par la convention d’entreprise. ».
IV – Après l’article L. 2261-27, il est inséré un article L. 2261-27-1 ainsi rédigé:
« Le ministre chargé du travail, de sa propre initiative ou à la demande écrite et motivée d’une organisation d’employeur ou d’une organisation de salariés représentative dans le champ d’application d’une convention, d’un accord ou de leurs avenants, saisit un groupe d’experts chargé d’apprécier les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de leur extension.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de désignation des experts mentionnés au premier alinéa garantissant leur indépendance.
Article 2
L’article L. 2261-17 du code du travail est ainsi modifié :
1° A l’alinéa 1 les mots « une convention ou un accord dans une branche d’activité ou un secteur territorial déterminé » sont remplacés par les mots « dans une branche d’activité ou un secteur professionnel ou territorial déterminé soit une convention ou un accord, soit un accord dans les matières mentionnées à l’article L. 2353-3 ».
2° La dernière phrase du 1° est supprimée.
3° Au 2°, les mots « une convention ou un accord » sont remplacés par « tout ou partie d’une convention ou d’un accord » .
4° La dernière phrase du 2° est supprimée.
5° Après le 2° il est inséré un 3° ainsi rédigé « 3° Rendre obligatoire dans le secteur professionnel ou territorial considéré la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 2232-10-1 déjà étendu à un autre secteur professionnel ou territorial. ».
6° Le 3° devient 4°.
7° Après le 4° il est inséré un sixième alinéa « Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 3°, le secteur professionnel ou territorial faisant l’objet de l’arrêté d’élargissement doit présenter des conditions analogues à celles du secteur dans lequel l’extension est déjà intervenue, quant aux emplois exercés. ».
8° Le 4° devient le dernier alinéa de l’article.
Chapitre II : Représentativité au niveau national et multi-professionnel
Article 3
Au troisième alinéa de l’article L. 2152-2 du code du travail, les mots : « soit des professions libérales définies à l’article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, » sont supprimés.
Chapitre III : Fonctionnement du fonds paritaire
Article 4
La section 3 du chapitre V du titre III du livre I de la deuxième partie du code du travail (partie législative) est ainsi modifiée :
- – A l’article L. 2135-11, les mots : « et dans le cadre des organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs, » sont supprimés.
- L’article L. 2135-13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’attribution des crédits du fonds aux organisations mentionnées à l’article L.2135-12 est prise en compte l’année suivant celle au cours de laquelle :
- Est déterminée leur représentativité et mesurée leur audience en application des dispositions des articles L. 2122-5 et L. 2122-9 s’agissant des organisations syndicales de salariés et des articles L. 2152-1, L. 2152-2 et L. 2152-4 s’agissant des organisations professionnelles d’employeurs ;
- A été publié l’arrêté de fusion des champs conventionnels pris en application des dispositions de l’article L. 2261-32 ou l’arrêté d’extension de l’accord de fusion desdits champs et est appréciée la représentativité et mesurée l’audience des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs concernées conformément aux dispositions des 1° et 3° du présent article. »
Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales
Article 5
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date de publication des décrets pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Article 6
Le Premier ministre et la ministre du travail sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.