LOI TRAVAIL XXL ordonnance n°5

5 – Ordonnance relative au compte professionnel de prévention

4 septembre 2017

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre du travail ;

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2017-XXX du [date] d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ;

Vu l’avis du conseil d’administration de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du …;

Vu l’avis du conseil d’administration de la caisse centrale de mutualité sociale agricole en date du … ;

Vu l’avis du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du … ;

Vu l’avis du conseil de la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés en date du … ;

Vu l’avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 6 septembre 2017 ;

Vu l’avis du conseil d’orientation des conditions de travail en date du 8 septembre 2017 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

 

ORDONNE

Article 1er

Le titre VI du livre I de la quatrième partie du code du travail est ainsi rédigé :

Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention.

Chapitre I Facteurs de risques professionnels concernés

Art. L. 4161-1. – I. Les facteurs de risques professionnels concernés pour l’application du présent titre sont liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé des travailleurs.

II. Un décret définit les facteurs de risques mentionnés au I du présent article.

Chapitre II Accords en faveur de la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels

Art. L. 4162-1. – Le présent chapitre est applicable aux employeurs de droit privé, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics administratifs lorsqu’ils emploient des personnels dans les conditions du droit privé.

Art. L. 4162-2. – I. Les employeurs employant au moins cinquante salariés, ainsi que les entreprises appartenant à un groupe au sens de l’article L. 2331-1, engagent une négociation d’un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 :

1° Soit lorsqu’ils emploient une proportion minimale fixée par décret de salariés déclarés exposés au titre du dispositif mentionné à l’article L. 4163-1 ;

2° Soit lorsque leur sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieure à un seuil déterminé par décret.

II. Si au terme de la négociation, aucun accord n’est conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans les conditions définies à l’article L. 2242-4. L’entreprise est alors tenue d’arrêter, au niveau de l’entreprise ou du groupe, un plan d’action relatif à la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1, après avis du comité social et économique.

III. Les entreprises dont l’effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe au sens de l’article L. 2331-1 dont l’effectif est inférieur à trois cents salariés n’ont pas l’obligation de conclure un accord ou un plan d’action mentionnés à l’alinéa précédent si elles sont déjà couvertes par un accord de branche étendu dont le contenu est conforme au décret mentionné à l’article L. 4162-3.

Art. L. 4162-3. – L’accord d’entreprise ou de groupe ou, à défaut d’accord, le plan d’action mentionné à l’article L. 4162-2 est conclu pour une durée maximale de trois ans.

Une liste de thèmes obligatoires devant figurer dans ces accords est fixée par décret.

L’accord ou le plan d’action fait l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative, qui en informe l’organisme chargé de la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles.

Art. L. 4162-4. – Le non-respect des obligations mentionnées à l’article L. 4162-2 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 4162-3 entraine une pénalité à la charge de l’employeur. Le montant de cette pénalité, fixé par décret en Conseil d’Etat, ne peut excéder 1 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés concernés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionnés à l’article L. 4162-2.

Cette pénalité est notifiée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles.

Le produit de cette pénalité est affecté à la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale.

Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à cette pénalité.

Chapitre III Compte professionnel de prévention

Section 1 Obligations de déclaration relatives à certains facteurs de risques professionnels

Art. L. 4163-1. – I. L’employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II des facteurs de risques professionnels, liés à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail tels que mentionnés à l’article L. 4161-1, auxquels les travailleurs pouvant acquérir des droits au titre d’un compte professionnel de prévention, dans les conditions fixées au présent chapitre, sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle.

II. La déclaration mentionnée au I du présent article est effectuée, selon les modalités prévues à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1, L. 222-1-1 ou L. 752-4 du même code ou à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l’employeur. Un décret précise ces modalités.

III. Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.

IV. Les entreprises utilisatrices mentionnées à l’article L. 1251-1 transmettent à l’entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l’établissement par cette dernière de la déclaration mentionnée au I. Les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices transmettent ces informations et les modalités selon lesquelles l’entreprise de travail temporaire établit la déclaration sont définies par décret en Conseil d’Etat.

V. Un décret détermine :

1° Les facteurs de risques professionnels et les seuils mentionnés au I du présent article ;

2° Les modalités d’adaptation de la déclaration mentionnée au même I pour les travailleurs qui ne sont pas susceptibles d’acquérir des droits au titre du compte professionnel de prévention dans les conditions fixées au présent chapitre et exposés à certains facteurs de risques professionnels dans les conditions prévues audit I.

Art. L. 4163-2. – L’accord collectif de branche étendu mentionné à l’article L. 4162-2 peut déterminer l’exposition des travailleurs à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés au I. de l’article L. 4163-1 au-delà des seuils mentionnés au même alinéa, en faisant notamment référence aux postes, métiers ou situations de travail occupés et aux mesures de protection collective et individuelle appliquées.

En l’absence d’accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions fixées par décret.

L’employeur qui applique le référentiel de branche pour déterminer l’exposition de ses salariés est présumé de bonne foi.

Un décret définit les conditions dans lesquelles l’employeur peut établir la déclaration mentionnée à l’article L. 4163-1 à partir de ces postes, de ces métiers ou de ces situations de travail.

L’employeur qui applique les stipulations d’un accord de branche étendu ou d’un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article pour déclarer l’exposition de ses travailleurs ne peut se voir appliquer la pénalité mentionnée au II de l’article L. 4163-16.

Art. L. 4163-3. – Le seul fait pour l’employeur d’avoir déclaré l’exposition d’un travailleur aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l’article L. 4163-1 dans les conditions et formes prévues au même article ne saurait constituer une présomption de manquement à son obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs résultant du titre II du présent livre.

Section 2 Ouverture et abondement du compte professionnel de prévention

Art. L. 4163-4. – Les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé peuvent acquérir des droits au titre d’un compte professionnel de prévention, dans les conditions définies au présent chapitre.

Les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation des effets de l’exposition à certains risques professionnels n’acquièrent pas de droits au titre du compte professionnel de prévention. Un décret fixe la liste des régimes concernés.

Art. L. 4163-5. – Le compte professionnel de prévention est ouvert dès lors qu’un salarié a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre. Les droits constitués sur le compte lui restent acquis jusqu’à leur liquidation ou à son admission à la retraite.

L’exposition d’un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l’article L. 4163-1 au-delà des seuils d’exposition définis par décret, consignée dans la déclaration prévue au même article, ouvre droit à l’acquisition de points sur le compte professionnel de prévention.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’inscription des points sur le compte. Il précise le nombre maximal de points pouvant être acquis par un salarié au cours de sa carrière et définit le nombre de points auquel ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels.

Art. L. 4163-6. – Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par l’employeur, sur la base de la déclaration mentionnée à l’article L. 4163-1, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1, L. 222-1-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont il relève.

Section 3 Utilisations du compte professionnel de prévention

Art. L. 4163-7. – I. Le titulaire du compte professionnel de prévention peut décider d’affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des trois utilisations suivantes :

1° La prise en charge de tout ou partie des frais d’une action de formation professionnelle continue en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l’article L. 4163-1 ;

2° Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail ;

3° Le financement d’une majoration de durée d’assurance vieillesse et d’un départ en retraite avant l’âge légal de départ en retraite de droit commun.

II. La demande d’utilisation des points peut intervenir à tout moment de la carrière du titulaire du compte pour l’utilisation mentionnée au 2° du I et, que celui-ci soit salarié ou demandeur d’emploi, pour l’utilisation mentionnée au 1° du même I. Pour les droits mentionnés au 3° dudit I, la liquidation des points acquis, sous réserve d’un nombre suffisant, peut intervenir à partir de cinquante-cinq ans.

Les droits mentionnés aux 1° et 2° du même I ne peuvent être exercés que lorsque le salarié relève, à la date de sa demande, des catégories définies au premier alinéa de l’article L. 4163-4.

III. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités suivant lesquelles le salarié est informé des possibilités d’utilisation du compte et détermine les conditions d’utilisation des points inscrits sur le compte. Il fixe le barème de points spécifique à chaque utilisation du compte. Il précise les conditions et limites dans lesquelles les points acquis ne peuvent être affectés qu’à l’utilisation mentionnée au 1° du I du présent article.

IV. Pour les personnes âgées d’au moins cinquante-deux ans au 1er janvier 2015, le barème d’acquisition des points portés au compte professionnel de prévention et les conditions d’utilisation des points acquis peuvent être aménagés par décret en Conseil d’Etat afin de faciliter le recours aux utilisations prévues aux 2° et 3° du I.

Sous-section 1 Utilisation du compte pour la formation professionnelle

Art. L. 4163-8. – Lorsque le titulaire du compte professionnel de prévention décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour l’utilisation mentionnée au 1° du I de l’article L. 4163-7, ces points sont convertis en heures de formation pour abonder son compte personnel de formation prévu à l’article L. 6111-1.

Sous-section 2 Utilisation du compte pour le passage à temps partiel

Art. L. 4163-9. – Le salarié titulaire d’un compte professionnel de prévention a droit, dans les conditions et limites prévues aux articles L. 4163-5 et L. 4163-7, à une réduction de sa durée de travail.

Art. L. 4163-10. – Le salarié demande à l’employeur à bénéficier d’une réduction de sa durée de travail, dans des conditions fixées par décret.

Cette demande ne peut être refusée que si ce refus est motivé et si l’employeur peut démontrer que cette réduction est impossible compte tenu de l’activité économique de l’entreprise.

Art. L. 4163-11. – En cas de différend avec son employeur dû à un refus de celui-ci de faire droit à la demande du salarié d’utiliser son compte pour un passage à temps partiel tel que précisé à l’article L. 4163-10, le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes dans les conditions mentionnées au titre I du livre IV de la première partie.

Art. L. 4163-12. – Le complément de rémunération mentionné au 2° du I de l’article L. 4163-7 est déterminé dans des conditions et limites fixées par décret. Il est assujetti à l’ensemble des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, selon les modalités en vigueur à la date de son versement.

Sous-section 3 Utilisation du compte pour la retraite

Art. L. 4163-13. – Les titulaires du compte professionnel de prévention décidant, à compter de l’âge fixé en application du II de l’article L. 4163-7, d’affecter des points à l’utilisation mentionnée au 3° du I du même article bénéficient de la majoration de durée d’assurance mentionnée à l’article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.

Section 4 Gestion du compte, contrôle et réclamations

Sous-section 1 Gestion du compte

Art. L. 4163-14. – La gestion du compte professionnel de prévention est assurée par la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et le réseau des organismes du régime général chargés de la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles.

La caisse mentionnée au premier alinéa peut déléguer par convention les fonctions de gestion mentionnées aux articles L. 4163-15, L. 4163-16 et L. 4163-18.  Le terme  « organisme gestionnaire » mentionné aux articles L. 4163-15, L. 4163-16 et L. 4163-18 désigne alors, le cas échéant, l’organisme délégataire.

Art. L. 4163-15. – Les organismes gestionnaires enregistrent sur le compte les points correspondant aux données déclarées par l’employeur en application de l’article L. 4163-6 et portent annuellement à la connaissance du travailleur les points acquis au titre de l’année écoulée dans un relevé précisant chaque contrat de travail ayant donné lieu à déclaration et les facteurs d’exposition ainsi que les modalités de contestation mentionnées à l’article L. 4163-18. Ils mettent à la disposition du travailleur un service d’information sur internet lui permettant de connaître le nombre de points qu’il a acquis et consommés au cours de l’année civile précédente, le nombre total de points inscrits sur son compte ainsi que les utilisations possibles de ces points.

Ils versent les sommes représentatives des points que le travailleur souhaite affecter aux utilisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 4163-7, respectivement, aux financeurs des actions de formation professionnelle suivies, aux employeurs concernés ou au régime de retraite compétent.

Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Sous-section 2 Contrôle de l’exposition aux facteurs de risques professionnels

Art. L. 4163-16. – I. Dans des conditions définies par décret, les organismes gestionnaires mentionnés à l’article L. 4163-14 du présent code ainsi que, pour les entreprises et établissements mentionnés aux articles L. 722-20 et L. 722-24 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent procéder ou faire procéder à des contrôles de l’effectivité et de l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que de l’exhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place.

Ces contrôles sont effectués par des agents assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et de l’agriculture ou confiés à des organismes habilités dans des conditions définies par décret. Les organismes gestionnaires peuvent demander aux services de l’administration du travail et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile. Le cas échéant, ils notifient à l’employeur et au salarié les modifications qu’ils souhaitent apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points inscrits sur le compte du salarié.

Ce redressement ne peut intervenir qu’au cours des trois années civiles suivant la fin de l’année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte.

II. En cas de déclaration inexacte, le nombre de points est régularisé. L’employeur peut faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme gestionnaire, fixée par décret en Conseil d’Etat dans la limite de 50 % du plafond mensuel mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l’inexactitude est constatée.

L’entreprise utilisatrice, au sens de l’article L. 1251-1 du présent code, peut, dans les mêmes conditions, faire l’objet d’une pénalité lorsque la déclaration inexacte de l’employeur résulte d’une méconnaissance de l’obligation mise à sa charge par l’article L. 4163-1.

La pénalité est recouvrée selon les modalités définies aux septième et neuvième alinéas du IV et au premier alinéa du VI de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.

Sous-section 3 Réclamations

Art. L. 4163-17. – Sous réserve des articles L. 4163-18 à L. 4163-20, les différends relatifs aux décisions de l’organisme gestionnaire prises en application des sections 2 et 3 du présent chapitre et de la présente section 4 sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. Les différends portant sur la déclaration mentionnée à l’article L. 4163-1 ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui mentionné au présent article. Par dérogation à l’article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, les dépenses liées aux frais des expertises demandées par les juridictions dans le cadre de ce contentieux sont prises en charge par la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale.

Art. L. 4163-18. – Lorsque le différend est lié à un désaccord avec son employeur sur l’effectivité ou l’ampleur de son exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4163-1, le salarié ne peut saisir l’organisme gestionnaire d’une réclamation relative à l’ouverture du compte professionnel de prévention ou au nombre de points enregistrés sur celui-ci que s’il a préalablement porté cette contestation devant l’employeur, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat. Le salarié peut être assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.

En cas de rejet de cette contestation par l’employeur, l’organisme gestionnaire se prononce sur la réclamation du salarié, après enquête des agents de contrôle ou organismes mentionnés au I de l’article L. 4163-16 et avis motivé d’une commission dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial sont fixés par décret en Conseil d’Etat. L’organisme gestionnaire et la commission peuvent demander aux services de l’administration du travail et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile.

Le II de l’article L. 4163-16 est applicable aux réclamations portées devant l’organisme gestionnaire.

Art. L. 4163-19. – En cas de recours juridictionnel contre une décision de l’organisme gestionnaire, le salarié et l’employeur sont parties à la cause. Ils sont mis en mesure, l’un et l’autre, de produire leurs observations à l’instance. Le présent article n’est pas applicable aux recours dirigés contre la pénalité mentionnée à l’article L. 4163-16.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles le salarié peut être assisté ou représenté.

Art. L. 4163-20 – L’action du salarié en vue de l’attribution de points ne peut intervenir qu’au cours des deux années civiles suivant la fin de l’année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil.

Section 5 Financement

Art. L. 4163-21. – Les dépenses engendrées par le compte professionnel de prévention mentionné à l’article L. 4163-1 et sa gestion sont couvertes par la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général et celle du régime des salariés agricoles, chacune pour ce qui la concerne.

Les modalités de prise en charge des utilisations mentionnées au I de l’article L. 4163-7 sont déterminées par décret.

Section 6 Dispositions d’application

Art. L. 4163-22. – Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Article 2

Le code du travail est ainsi modifié :

1° – L’article L. 6323-4 est ainsi modifié :

  1. a) au 5°, la référence « L. 4162-11 » est remplacée par la référence « L. 4163-14 » et les mots « compte personnel de prévention de la pénibilité » sont remplacés par les mots « compte professionnel de prévention ».
  2. b) après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

6° Les organismes chargés de la gestion de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles en application de l’article L. 432-12 du code de la sécurité sociale, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ; » ;

  1. c) Les 6° à 13° deviennent les 7° à 14° ;

2° – A l’article L. 6323-14, la référence « L. 4121-3-1 » est remplacée par la référence « L. 4161-1 ».

Article 3

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° – A l’article L. 241-3, après les mots : « à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4 » sont insérés les mots : « et les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite mentionnées au 3° du I de l’article L. 4163-7 du code du travail » ;

2° – A l’article L. 242-5 :

  1. a) au quatrième alinéa, les mots : « Le montant de la contribution mentionnée à l’article L. 241-3 couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4 » sont remplacés par les mots : « Le montant couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4 et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163-1 du code du travail »,
  2. b) au cinquième alinéa, les mots : « Le montant de la contribution mentionnée à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « Le montant mentionné à l’alinéa précédent », après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce montant peut tenir compte des prévisions financières pour les cinq prochaines années et, le cas échéant, des recommandations du comité de suivi mentionné à l’article L. 114-4 du code de la sécurité sociale. », et après les mots « à l’article L. 351-1-4 » sont insérés les mots « et par le dispositif mentionné à l’article L. 4163-1 du code du travail » ;

3° – L’article L. 351-1-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les conditions prévues aux 2° et 3° ne sont pas applicables lorsque l’incapacité permanente est reconnue au titre d’une maladie professionnelle consécutive à un ou des facteurs de risques, définis par décret, liés à des contraintes physiques marquées ou à un environnement physique agressif tels que mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail. Un arrêté fixe la liste des maladies professionnelles concernées. L’avis de commission pluridisciplinaire susmentionnée n’est dans ce cas pas requis.» ;

4° – A l’article L. 431-1, après les mots « la rééducation professionnelle », les mots « et le reclassement » sont remplacés par «, le reclassement et la reconversion professionnelle » ;

5° – Au chapitre II du titre III du livre IV :

  1. a) La section 3 est ainsi intitulée : « Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle »,
  2. b) Après l’article L. 432-11, est ajouté un article L. 432-12 ainsi rédigé :

Art. L. 432-12. – La victime atteinte d’une incapacité permanente supérieure ou égale à un taux déterminé peut bénéficier d’un abondement de son compte personnel de formation prévu à l’article L. 6111-1 du code du travail [selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat.].

Article 4

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° – Après le dernier alinéa de l’article L. 732-18-3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions prévues aux 2° et 3° ne sont pas applicables lorsque l’incapacité permanente est reconnue au titre d’une maladie professionnelle consécutive à un ou des facteurs de risques, définis par décret, liés à des contraintes physiques marquées ou à un environnement physique agressif tels que mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail.  Un arrêté fixe la liste des maladies professionnelles concernées. L’avis de commission pluridisciplinaire mentionnée à l’alinéa précédent n’est dans ce cas pas requis. » ;

2° – A l’article L. 741-9, après les mots : « à l’âge prévu à l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale » sont ajoutés les mots : « et par les départs en retraite mentionnés au 3° du I de l’article L. 4163-7 du code du travail » ;

3° – A l’article L. 751-12, les mots : « de la contribution mentionnée au 2° du II de l’article L. 741-9 » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa de l’article L. 751-13-1 » ;

4° – A l’article L. 751-13-1 :

  1. a) les mots : « Le montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l’article L. 741-9 » sont remplacés par les mots : « Le montant couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163-1 du code du travail »,
  2. b) il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : « Le montant mentionné à l’alinéa précédent est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. Ce montant peut tenir compte des prévisions financières pour les cinq prochaines années et, le cas échéant, des recommandations du comité de suivi mentionné à l’article L. 114-4 du code de la sécurité sociale. » ;

5°- Au cinquième alinéa de l’article L. 752-3, après les mots « la rééducation professionnelle », les mots : « et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « , de reclassement et de reconversion professionnelle » ;

6° – Au premier alinéa de l’article L. 752-4, après les mots : « articles L. 432-1 à L. 432-10 » sont insérés les mots : « , L. 432-12 ».

Article 5

1°- Sous réserve des 2° à 6° du présent article, les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

2° – a) Les sections 4 et 5 du chapitre III du titre VI du livre I de la quatrième partie du code du travail, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

  1. b) Jusqu’au 31 décembre 2017, ltitre VI du livre I de la quatrième partie du

3° – Les 1° et 2° de l’article 3 et les 2°, 3° et 4° de l’article 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

4° – a) Le chapitre II du titre VI du livre I de la quatrième partie du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, entre en vigueur le 1er janvier 2019.

  1. b) Jusqu’au 31 décembre 2018, le chapitre III du titre VI du livre I de la quatrième partie du code du travail continue à s’appliquer dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

5° – Pour les expositions au titre des années 2015, 2016 et 2017 jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les articles L. 4161-1, L. 4162-12, L. 4162-14 et L. 4162-20 du code du travail demeurent applicables dans leur rédaction antérieure aux dispositions issues de la présente ordonnance.

6° – Au 31 décembre 2017, le solde du fonds chargé du financement des droits liés au compte professionnel de prévention, tel que résultant de l’exécution des opérations autorisées au titre des années 2015 à 2017, est affecté aux ressources de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, qui reprend l’ensemble des droits et obligations de ce fonds.

Article 6

Le Premier ministre, la ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation et le ministre de l’action et des comptes publics sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.