Filpac CGT / Syndicat CGT du Livre de Bordeaux
Autajon : ultime mise en demeure pour créer le comité de groupe France
6 mars 2026
• Bordeaux, le 6 mars 2026
Depuis 2022 la Filpac CGT exige du groupe Autajon la création d’un comité de groupe France (aujourd’hui réclamé sur environ 35 sociétés françaises et près de 42 sites de production mondiaux). Une première mise en demeure avait été adressée dès septembre 2022 par le Syndicat du Livre de Bordeaux, Or, malgré les relances sur ce site Girondin, Autajon n’a toujours pas entamé les négociations nécessaires.
Face à cette inertie, le collectif Labeur et IG et sa Fédération Filpac CGT ont consulté leurs avocats pour engager le bras de fer. Le 6 mars 2026, maître Marine Varlet (en lien avec Maître Burucoa) a envoyé une nouvelle mise en demeure à la société dominante du groupe (SAS FINEGA, Montélimar). Cette lettre rappelle que rien n’a été mis en place depuis 2022 (malgré notamment également une lettre fédérale d’information de décembre 2025) et qu’aucune convention de constitution du comité n’a été conclue, alors même que la loi le permet. Elle exige l’ouverture sans délai des négociations pour créer le comité de groupe France, sous peine de saisir le tribunal judiciaire compétent.
La direction générale d’Autajon n’aura d’autre choix que la création de ce nouveau comité de groupe qui permettra aux élu·es du personnel de toutes les entités françaises (une trentaine d’entreprises recensées) de se réunir et de disposer d’informations et moyens renforcés. A défaut, la Filpac CGT mènera immédiatement le contentieux devant le Tribunal judiciaire de Valence. La mise en demeure du 5 mars confirme que la procédure judiciaire est déjà lancée si Autajon refuse de négocier.
Des élus CGT d’AUTAJON sur le territoire national notamment sur Montélimar, nous accompagnent activement dans ce dossier. Nous rappelons également que la direction locale de Gradignan a été interpellée à plusieurs reprises (nos communications internes archivées en témoignent) sur l’urgence de créer ce comité. Ces relances internes étant restées sans réponse :
cet historique, dûment consigné, pourra être produit en justice pour attester si nécessaire de potentielles entraves au droit syndical.
Nous invitons l’ensemble des salarié·es du groupe Autajon à rester mobilisé·es et attentif·ves et à renforcer leurs sections ou syndicat CGT de site.
Fraternellement, le bureau du Syndicat du Livre de Bordeaux. •
Mise en demeure de maître Varlet adressée à la Société FINEGA de Montélimar (société dominante du groupe Autajon)
SAS FINEGA
GOURNIER
ZI LIEUDIT
26200 Montelimar
Copie par mail à la DIRECCTE:
ara-ud26.renseignements@direccte.gouv.fr
• Villefranche Sur Saône, le 5 mars 2026 / Lettre Recommandée AR / Objet : FILPAC-CGT / AUTAJON – 2026005
Mise en demeure
Madame, Monsieur,
J’ai été saisie par la Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication (FILPAC-CGT), à la suite de la sollicitation (à plusieurs reprises), par le Syndicat du livre, du papier et de la communication de BORDEAUX de la mise en place d’un comité de groupe au sein du Groupe AUTAJON.
Ce comité de Groupe n’a, pour l’heure, toujours pas été mis en place.
Pourtant, un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée « entreprise dominante », dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 233-16 du Code de commerce (C. trav. Art. L2331-1).
La notion d’entreprise dominante, qui est plus large que celle d’entreprise mère, a été retenue par le législateur parce qu’elle permet la création du comité de groupe à partir de l’entreprise située au plus haut niveau sur le territoire français, c’est-à-dire celle exerçant un contrôle effectif sur une ou plusieurs autres entreprises, qu’il s’agisse de filiales ou d’entreprises faisant l’objet d’une prise de participation.
Ainsi, une entreprise est considérée comme dominante quand : 52 rue de la paix, 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE 06.59.18.86.87- contact@marinevarlet-avocat.fr N° SIRET: 800 793 267 00041
- — elle possède plus de 50 % du capital d’une autre société, la seconde étant considérée comme la filiale de la première (C. com., art. L. 233-1) ;
- — elle contrôle d’autres sociétés (C. com., art. L. 233-3). Ce contrôle est caractérisé lorsqu’une société : – détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales,
- – dispose seule de la majorité des droits de vote dans une société, en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société,
- – détermine, en fait, par les droits de vote dont elle dispose les décisions dans les assemblées générales. Une société est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne (C. com., art. L. 233-3),
- – a le contrôle exclusif d’une société et que ce contrôle résulte soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise, soit de la désignation pendant deux exercices successifs de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise, soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires (C. com., art. L. 233-16) ;
- — elle exerce une influence dominante sur une autre entreprise, ce qui est le cas lorsqu’elle détient au moins 10 % du capital et lorsque la permanence et l’importance des relations de ces entreprises établissent l’appartenance de l’une et de l’autre à un même ensemble économique. L’existence d’une influence dominante est présumée établie, sauf preuve contraire, lorsqu’une entreprise directement ou indirectement : – peut nommer plus de la moitié des membres des organes d’administration, de direction, ou de surveillance d’une autre entreprise,
- – dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise,
- – ou détient la majorité du capital souscrit d’une autre entreprise (C. trav., art. L. 2331-1).
Aucun nombre minimal de salariés n’est prévu pour l’application de la législation (C. trav., art. L. 2331-6).
La configuration du groupe est établie soit par voie d’accord entre les parties intéressées soit, à défaut, par une décision de justice, comme l’énonce l’article L. 2333-5 du Code du travail.
En cas de litige, le comité social et économique, ou les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise considérée ou d’une quelconque entreprise du groupe peuvent porter ce litige devant le tribunal judiciaire du siège de l’entreprise dominante (C. trav., art. L. 2331-3 et C. trav., art. R. 2331-2). En l’espèce, l’existence du groupe AUTAJON au sens du Code du travail ne fait aucun doute.
Le site internet institutionnel évoque d’ailleurs à plusieurs reprises cette notion de Groupe et notamment dans sa présentation :
« Présent en Europe, aux USA et en Asie, le Groupe Autajon s’appuie sur un réseau de sites complémentaires pour accompagner ses clients au plus près de leurs marchés.. »
« Autajon est un Groupe familial et international spécialisé dans la conception et l’impression de solutions d’emballage sur-mesure comme les étuis pliants, coffrets rigides et étiquettes.
Fort de 42 sites de production à travers le monde, Autajon met son savoir-faire au service des plus grandes marques, alliant créativité, qualité et innovation responsable ».
Sa société dominante est la SAS FINEGA (SIRET n° 347875395) dont le siège social est situé à MONTELIMAR, dans le ressort du Tribunal judiciaire de VALENCE.
Par ordre alphabétique, les autres composantes du groupe en France sont, a minima (cette liste pourra être affinée avec les autres instances représentatives du groupe) :
– SAS AUTAJON CS (538440645) ;
– SAS AUTAJON ETIQUETTE VITICOLE (789813599) ;
– SAS AUTAJON ETIQUETTE ATLANTIQUE (462201849) ;
– SAS AUTAJON ETIQUETTE BOURGOGNE (378799738) ;
– SAS AUTAJON ETIQUETTE EPERNAY (341407443) ;
– SAS AUTAJON ETIQUETTE LOIRE (398265868) ;
– SAS AUTAJON ETIQUETTE MEDITERRANEE (311473649) ; 52 rue de la paix, 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE 06.59.18.86.87- contact@marinevarlet-avocat.fr N° SIRET: 800 793 267 00041
– SAS HAUBTMANN (538493651) ;
– SAS AUTAJON LABELS CLERMONT FERRAND (303433742) ;
– SAS AUTAJON LABELS LORIENT (334011566) ;
– SAS AUTAJON LABELS ROUEN (533358412) ;
– SAS AUTAJON LABELS STRASBOURG (578506370) ;
– SAS AUTAJON PACKAGING (789960192) ;
– SAS AUTAJON SERVICES (538487885) ;
– SAS AUTAJON SP (538493685) ;
– BELPACK SNC (513412817) ;
– SAS LITHO-BRU (392163838).
En effet, la Société FINEGA est notamment l’associée unique des sociétés :
- AUTAJON PACKAGING,
- AUTAJON ETIQUETTE ATLANTIQUE,
- AUTAJON SERVICES,
- AUTAJON ETIQUETTE VITICOLE,
- BELPACK SNC.
La Société AUTAJON PACKAGING est quant à elle, elle-même associée unique des sociétés :
AUTAJON SP,
AUTAJON CS,
HAUBTMANN.
La Société AUTAJON ETIQUETTE VITICOLE est quant à elle, elle-même associée unique des sociétés :
– SAS AUTAJON ETIQUETTE ATLANTIQUE (462201849) ;
– SAS AUTAJON ETIQUETTE BOURGOGNE (378799738) ;
– SAS AUTAJON ETIQUETTE EPERNAY (341407443) ;
– SAS AUTAJON ETIQUETTE LOIRE (398265868) ;
– SAS AUTAJON ETIQUETTE MEDITERRANEE (311473649).
La Société BELPACK SNC est quant à elle, elle-même associée unique des sociétés :
– SAS AUTAJON LABELS CLERMONT FERRAND (303433742) ;
– SAS AUTAJON LABELS LORIENT (334011566) ;
– SAS AUTAJON LABELS ROUEN (533358412) ;
– SAS AUTAJON LABELS STRASBOURG (578506370).
Cela fait désormais plusieurs années que le Comité social et économique de la société AUTAJON ETIQUETTE ATLANTIQUE et le Syndicat du livre de Bordeaux vous ont interpelés à ce sujet et vous ont exposés l’intérêt d’une telle demande (notamment une précédente mise en demeure du 21 septembre 2022).
A ce jour, la Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication (FILPAC-CGT) constate que rien n’a été mis en place et qu’aucune négociation aux fins de constitution du comité du groupe AUTAJON par voie conventionnelle, sur le fondement de l’article L. 2333-5 du Code du travail n’a été initié.
Pourtant, il n’a jamais été opposé que les conditions de la reconnaissance d’un Comité de groupe ne serait, en l’espèce, pas réunies.
Par la présente, la Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication (FILPAC-CGT), vous met une nouvelle fois en demeure d’initier de telles négociations. A défaut de l’engagement de négociations à très bref délai, la Fédération m’a d’ores et déjà mandatée pour saisir le Tribunal Judiciaire de Valence à cette fin.
Compte tenu de mes obligations déontologiques, je vous invite à remettre une copie de la présente à votre Conseil habituel. Une copie de la présente est également adressée à la DIRECCTE.
En vous souhaitant bonne réception de la présente,
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Marine VARLET


