Pôle Formation Filpac-Cgt

DURÉE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL

14 avril 2020

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DURÉE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL

 

Les durées quotidiennes et hebdomadaires du travail peuvent être allongées. Un décret, non publié à ce jour, en fixera les modalités et les secteurs concernés. La santé et la sécurité des travailleurs sont grandement remises en cause.

Cf. article 6 page 4

Dérogations à la durée du travail :

Dans les entreprises relevant de certains secteurs d’activités qualifiés de « particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale », les durées quotidiennes ou hebdomadaires de travail des salariés pourront être modifiées unilatéralement par l’employeur.

Un décret, non publié à ce jour, doit préciser les secteurs concernés et les modalités de ces modifications.

L’employeur d’un des secteurs concernés qui entend modifier ces durées maximales de travail doit en informer sans délai et par tout moyen le comité social et économique ainsi que le Direccte.

Ces modifications de durée maximale de travail ne pourront excéder le 31 décembre 2020.

L’ordonnance prévoit ainsi que :

• 1° La durée quotidienne maximale de travail de 10 heures (article L. 3121-18 du Code du travail) peut être portée jusqu’à 12 heures (cette faculté était déjà ouverte par accord collectif d’entreprise ou de branche en application de l’article L. 3121- 19 du Code du travail. L’ordonnance permet donc à l’employeur d’augmenter unilatéralement la durée quotidienne de travail sans accord collectif) ;

• 2° La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit (fixée normalement à 8 heures par l’article L. 3122-6 du code du travail) peut être portée jusqu’à 12 heures, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue ;

• 3° La durée du repos quotidien de 11 heures (initialement fixée à l’article L. 3131-1 du code du travail) peut être réduite unilatéralement jusqu’à 9 heures consécutives, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pu bénéficier ;

• 4° La durée hebdomadaire maximale de 48 heures (fixée à l’article L. 3121-20 du code du travail) peut être portée jusqu’à soixante heures ;

• 5° La durée hebdomadaire maximale de travail de 44 heures calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives (initialement fixée à l’article L. 3121-22 du code du travail), peut être portée unilatéralement jusqu’à quarante-huit heures ;

• 6° La durée hebdomadaire maximale de travail du travailleur de nuit de 40 heures calculée sur une période de douze semaines consécutives (initialement fixée à l’article L. 3122-7 du code du travail) peut être portée unilatéralement jusqu’à quarante-quatre heures.