Pôle Formation Filpac-Cgt

PRISE DE CONGÉS

14 avril 2020

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PRISE DE CONGÉS

 

Par accord d’entreprise ou accord de branche, les employeurs ont la possibilité de décider unilatéralement de la prise de congés, dans la limite de six jours, pouvant même les fractionner.

L’ensemble de nos collectifs de branche ont répondu défavorablement aux propositions d’avenants des syndicats patronaux.

Cf. article 1er page 3

Un accord collectif peut autoriser l’employeur à fixer ou modifier unilatéralement les dates de congés :

Pour une période qui ne peut excéder le 31 décembre 2020, un accord d’entreprise ou à défaut un accord de branche, peut autoriser l’employeur à décider unilatéralement de la prise de congés acquis par un salarié ou à modifier unilatéralement les dates de congés, dans la limite de six jours ouvrables de congés par salarié (c’est-à-dire une semaine de congés) et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc.

Les jours de congés visés sont les jours acquis, y compris ceux acquis avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Ce même accord peut autoriser l’employeur à fractionner les congés et à fixer les dates de congés sans être tenu d’accorder un congé simultané aux conjoints, partenaires de PACS, etc.

Attention, le fractionnement peut être imposé, le salarié ne peut pas s’y opposer (l’ordonnance écarte donc la règle de l’article L. 3141-19 du Code du travail qui dispose que l’accord du salarié doit être recueilli pour le fractionnement des jours de congé).

Observations :

  • Le délai de prévenance minimum d’un jour franc s’entend d’un jour entier. C’est-à-dire un jour qui dure de 0h à 24h. Un délai ainsi calculé ne tient pas compte du jour de la décision à l’origine du délai, ni du jour de l’échéance ;
  • Un accord collectif peut prévoir une limite de jours de congés inférieure aux 6 jours ouvrables énoncés par l’ordonnance et un délai de prévenance supérieur à 1 jour franc.